S-3.3, r. 2 - Règlement sur la sécurité ferroviaire

Texte complet
106. Les travaux qui doivent être annoncés conformément à l’article 5 de la Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé (chapitre S-3.3) sont:
1°  la construction ou la modification d’une voie ferrée exigeant l’acquisition d’un terrain qui s’ajoute à l’emplacement d’une voie ferrée;
2°  la construction ou la modification d’une ligne de chemin de fer pouvant influer sur le drainage des terrains contigus à l’emplacement de la voie ferrée.
L’annonce doit être faite par un avis publié dans un quotidien et un hebdomadaire distribués sur le territoire où s’exécuteront les travaux.
La période pendant laquelle il peut être fait opposition aux travaux doit être d’au moins 60 jours.
Le présent article ne s’applique pas aux travaux nécessaires à la réalisation d’un projet d’infrastructure de transport collectif visé par une entente conclue en vertu de l’article 88.10 de la Loi sur les transports (chapitre T-12).
D. 1401-2000, a. 106; L.Q. 2017, c. 17, a. 76.
106. Les travaux qui doivent être annoncées conformément à l’article 5 de la Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé (chapitre S-3.3) sont:
1°  la construction ou la modification d’une voie ferrée exigeant l’acquisition d’un terrain qui s’ajoute à l’emplacement d’une voie ferrée;
2°  la construction ou la modification d’une ligne de chemin de fer pouvant influer sur le drainage des terrains contigus à l’emplacement de la voie ferrée.
L’annonce doit être faite par un avis publié dans un quotidien et un hebdomadaire distribués sur le territoire où s’exécuteront les travaux.
La période pendant laquelle il peut être fait opposition aux travaux doit être d’au moins 60 jours.
D. 1401-2000, a. 106.